COMPOSITION ET NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES
Les Gouvernements des Etats signataires du Traité de l’UEMOA ont convenu de la création, au sein de l’Union, d’une Cour de Justice et d’une Cour des Comptes aux termes de l’article 38 du Traité de l’Union, en date du 10 janvier 1994 complété par les dispositions du Protocole Additionnel n° 1 relatif aux Organes de contrôle de l’UEMOA.
La Cour des comptes de l’UEMOA, ainsi instituée, a été installée, à son siège, à Ouagadougou, le 30 mars 1998.
La Cour des comptes est composée, conformément aux dispositions des articles 23 et 26 du Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, de trois (3) membres dénommés « Conseillers », désignés par leurs pays respectifs et nommés par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union, sur proposition du Conseil des ministres de l'Union, pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une (1) seule fois, parmi des personnalités « offrant toutes les garanties de compétence et d'indépendance requises».
Les Conseillers sont désignés, conformément aux dispositions de l'article premier de l'Acte additionnel n° 09/96 du 10 mai 1996 fixant les modalités de désignation des conseillers de la Cour des comptes de l'UEMOA, suivant l'ordre alphabétique des Etats membres, de manière à appeler successivement aux fonctions de conseillers, des ressortissants de l'ensemble des Etats membres de l'Union.
La durée du mandat des conseillers à la Cour commence à courir à compter de la date fixée à cet effet dans l'acte additionnel portant nomination desdits conseillers ou, à défaut, à compter de la date d'adoption dudit acte.
Les Conseillers prennent rang après le Président de la Cour, suivant leur ancienneté de fonctions. En cas de nouvelle nomination même non consécutive, il est tenu compte de la durée des fonctions antérieures. Les membres ayant la même ancienneté de fonctions prennent rang suivant leur âge.
Le renouvellement du mandat des Conseillers intervient, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Acte additionnel n° 09/96 du 10 mai 1996, précité, à la fin de chaque mandat, aux deux-tiers (2/3) des membres de la Cour, suivant l'ordre alphabétique des Etats membres.