MISSIONS ET COMPETENCES DE LA COUR DES COMPTES

Les missions et les compétences de la Cour des Comptes de l’UEMOA sont, expressément, prévues par le Protocole Additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, lequel dispose, en son article 23 que: « La Cour des Comptes assure le contrôle de la gestion et de l'ensemble des comptes des organes de l'Union. Ce contrôle porte, notamment sur la régularité et l'efficacité de l'utilisation de leurs ressources » et ce, conformément aux dispositions du Règlement n° 01/2000/CM/UEMOA du 30 mars 2000, portant modalités du contrôle de la Cour des comptes (Articles 1er à 42) modifié par le Règlement n°14/2014/CM/UEMOA, du 22 décembre 2014 ;

La Cour s’assure ainsi que les comptes des Organes de l’Union soumis à son contrôle sont régulièrement tenus. Ces comptes doivent être, dans tous leurs aspects significatifs, au regard des règles et principes comptables qui leur sont applicables, réguliers et sincères et refléter une image fidèle de la situation financière et du patrimoine des Organes de l’Union, conformément aux dispositions du Traité de l’UEMOA.

La Cour contrôle, en outre, l'utilisation de tout concours financier octroyé par l'UEMOA à un organisme ou à une personne extérieure à l’Union, tout autant que les comptes d'emploi des ressources extérieures des partenaires techniques et financiers de l'UEMOA.

La Cour exécute, en sus, des contrôles portant sur « des thèmes particuliers » selon une démarche contradictoire. Ces types de contrôles, développés en infra, sont sanctionnés par des rapports spéciaux adressés, pour observations éventuelles, aux entités concernées, lesquelles disposent d’un délai de réponse bien spécifié par voie réglementaire.

Le contrôle exercé par la Cour s’effectue sur pièces et, au besoin, sur place.

En résumé, la Cour des comptes est chargée du contrôle externe et indépendant des finances communautaires affectées à la mise en œuvre des chantiers du processus d’intégration économique et monétaire entre les Etats membres de l’UEMOA.

Au titre de ses principales missions, la Cour est donc compétente pour exercer :

  • une mission de contrôle de l’ensemble des comptes des Organes de l’Union. A ce titre, la Cour effectue trois (3) types de contrôle :
    • le contrôle de la régularité des opérations et des comptes, et ce, en application des dispositions du Protocole Additionnel n °1, relatif aux Organes de contrôle de l'UEMOA, reprises par celles du Règlement portant modalités du contrôle de la Cour des comptes ;
    • l’audit de performance, expressément consacré par les dispositions du Règlement n°01/2018/CM/UEMOA du 23 mars 2018 portant règlement financier des organes de l’UEMOA, modifié, en vue de se prononcer sur la qualité de la gestion et sur l'efficacité de l'utilisation des ressources des Organes de l'UEMOA, ainsi que sur les résultats obtenus, au titre des projets et programmes communautaires exécutés
    • un contrôle, aux fins de certification des comptes des Organes de l'Union, en application des dispositions de l'article 4 du Règlement portant modalités du contrôle de la Cour des comptes.
  • une mission de contrôle des comptes des Etats membres de l’Union, en application des dispositions de l’article 68 du Traité modifié de l’UEMOA, qui dispose, en son alinéa 2 que « afin d'assurer la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l'organisation de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires, chaque Etat membre peut recourir au contrôle de la Cour des Comptes de l'Union » .Toutefois, il convient de faire observer qu'à la date de ce jour, cette fonction n'est pas effective; la Cour n'ayant enregistré, dans l'intervalle, aucune demande en la matière.
  • une mission d'assistance à l'autorité budgétaire de l’Union: la Cour s’acquitte de cette mission à travers la communication de ses différents rapports de contrôle : au Conseil des ministres de l’Union qui assure les missions d’Autorité budgétaire, en application, notamment, des dispositions combinées des articles 38 (nouveau), 39 (nouveau) et 40 (nouveau) du Règlement n°14\2014\CM\UEMOA du 22 décembre 2014 précité et ce, en attendant la mise en œuvre des dispositions de l’article 16  du Traité modifié de l’UEMOA qui a institué le « Parlement  de l’Union».
  • une mission de veille, en rapport avec les Cours des comptes nationales, dans le cadre de l'harmonisation des procédures et la fixation de normes communes de contrôle. Ce chapitre fait l’objet de développement au point 5, ci-dessous, intitulé « Activités d’harmonisation des procédures et des normes communes de contrôle »
  • une mission de contrôle des comptes de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA), conformément aux dispositions de l’article 17 de l’avenant à la convention du 3 juillet 1996 portant création, dans le cadre de l'Union Monétaire Ouest Africaine, de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine